T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R7. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 350.62 de la Loi, le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R3 est l’un des moments suivants:
1°  sous réserve du paragraphe 2, à la fin de la course;
2°  dans le cas visé au quatrième alinéa de l’article 350.62R9, dans les 48 heures suivant le moment visé au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 350.62R3.
D. 164-2021, a. 3.